Le praticien n’est jamais à l’abri d’un contentieux civil ou ordinal.
On constate que de nombreux patients initient tout à tour une procédure sur un plan civil et une plainte ordinale.
La plainte ordinale est souvent utilisée comme un possible complément à charge du praticien si une faute déontologique est retenue, même si elle se distingue de la faute civile.
Il est certain que la plainte ordinale est particulièrement attractive pour les patients dans la mesure où elle est gratuite, ne nécessite pas le recours à un avocat et ne présente en définitive pas de risque majeur pour le patient (hormis une condamnation pour compenser les frais de défense du praticien qui est rarement prononcée).
Nous allons évoquer un cas de plainte ordinale vécue par un chirurgien esthétique défendu par le Cabinet ESTEVE-RUA dont M° Nicolas RUA nous relate la procédure.
Les faits : un protocole chirurgical en plusieurs temps
Un patient de 260 kg après avoir bénéficié d’une chirurgie bariatrique (sleeve gastrectomie) a obtenu un amaigrissement majeur (130 kg).
Il est demandeur d’une chirurgie réparatrice complexe puisque nécessitant plusieurs interventions.
Or, un patient qui se lance dans ce type de programme chirurgical nourrit souvent des attentes considérables, voire disproportionnées, d’où la nécessité d’une information particulièrement exhaustive notamment au niveau de la « rançon cicatricielle ».
Dès la première consultation en 2019, le praticien lui a expliqué qu’au vu de l’ampleur des zones à traiter, plusieurs chirurgies réparatrices espacées dans le temps seraient nécessaires outre des retouches avant d’obtenir un résultat définitif.
Il a accepté ce processus.
Il a bénéficié de trois interventions de chirurgie réparatrice :
- 19 août 2020 : exérèse de gynécomastie bilatérale avec greffe des aréoles (résection de 2,3 kg de tissu mammaire) ;
- 16 juin 2021 : dermolipectomie abdominale (résection d’un tablier de 6 kg) ;
- 24 novembre 2021 : dermolipectomie des cuisses et résection cutanée sus-pubienne,
chacune précédée de consultations préopératoires approfondies avec photographies, délivrance d’une information orale détaillée, remise d’un devis, d’une fiche d’information idoine éditée par la SOFCPRE et d’un document de consentement éclairé signés à l’issue d’un long délai de réflexion.
Si les suites opératoires ont été simples, le patient a brutalement cessé de consulter faisant part de son insatisfaction de manière quelque peu brutale.
La procédure : plainte ordinale
En décembre 2023, le patient a déposé plainte auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins reprochant au praticien d’avoir réalisé des interventions « ratées » (n’hésitant pas à les qualifier « d’actes de boucherie »), et d’avoir tenu des propos déplacés lors de la dernière consultation postopératoire.
Au soutien de sa plainte, le patient invoquait la violation du respect de la vie humaine et de la dignité (article R.4127-2 du C.S.P.), du principe de non-discrimination (article R.4127-7 du C.S.P.) et du principe de qualité des soins (article R.4127-32 du C.S.P.).
Une audience de conciliation s’est tenue en février 2024, au cours de laquelle le praticien a rappelé sa prise en charge et donné de nouvelles explications au patient qui aurait pu retirer sa sa plainte.
Il convient de rappeler la nécessité pour les praticiens de se présenter à cette audience.
Le patient est resté campé sur ses positions réitérant fermement sa plainte.
Le Conseil Départemental après avoir délibéré, a transmis la plainte à la Chambre Disciplinaire de Première Instance sans s’y associer.
A ce stade la procédure est administrative c’est-à-dire essentiellement écrite.
Notre démonstration s’est fondée sur plusieurs arguments, à savoir :
- Le praticien est tenu à une obligation de moyens, et non à une obligation de résultat.
C’est dire que la seule insatisfaction du patient quant au résultat obtenu, ne peut caractériser en soi un manquement fautif du praticien,
- L’information donnée était irréprochable et parfaitement tracée,
- Quant aux prétendus propos déplacés, le praticien avait simplement rappelé à son patient, dans un contexte postopératoire « tendu », que celui-ci avait été intégralement pris en charge par la Sécurité Sociale, sans dépassement d’honoraires.
Décision de la Chambre disciplinaire :
En avril 2026, la Chambre Disciplinaire a rejeté la plainte du patient.
Cette décision appelle plusieurs observations pratiques :
En premier lieu, la seule insatisfaction du patient, aussi sincère soit-elle, ne suffit pas à engager la responsabilité du praticien.
En deuxième lieu, le patient a rompu le contrat médical, sans motif légitime.
Enfin, sur la question des propos tenus en consultation et suivant notre argumentation, la chambre disciplinaire a opéré une distinction salutaire entre des termes maladroits (car c’était bien le cas ici) et la faute déontologique, laquelle suppose une intention réellement contraire à la dignité du patient.
Pour clôturer le débat il faut savoir que les juridictions ordinales ont le pouvoir discrétionnaire de condamner un patient au remboursement d’une partie des frais de défense, ce qu’elles font de temps en temps.
Elles ont aussi la possibilité de condamner à une amende civile en cas de plainte manifestement abusive, en vertu de l’article R 4126-31 du Code de la Santé Publique, ce qu’elles ne font jamais en pratique.
Ne serait-ce pas pourtant un moyen efficace de limiter l’hémorragie des plaintes ordinales ?
M° Nicolas RUA
Avocat au Barreau de NICE
Cabinet ESTEVE-RUA