Le vent soufflait fort sur les falaises d’Étretat. Le Dr TAMALOU marchait seul sur le sentier côtier. En contrebas, la Manche frappait les arches de craie avec une régularité hypnotique. Les touristes s’agglutinaient au bord du vide pour prendre des photos. Lui regardait la mer.
Son téléphone vibra. Mme JURIS Prudence. Juriste chez Branchet. Il décrocha aussitôt.
— Bonjour Docteur Tamalou. Nous avons reçu l’arrêt de la Cour d’appel.
Le médecin sourit.
— Enfin. Cette histoire est terminée ?
À l’autre bout du fil, un silence. Jamais bon signe.
L’affaire concernait Mme Victoria BEAUTY. Trente-sept ans. Britannique. Venue spécialement dans le sud de la France pour une augmentation mammaire.
Tamalou se souvenait parfaitement des consultations. Comme souvent en chirurgie esthétique, l’essentiel des échanges avait porté sur le volume. 390 cc. Puis 450. Puis finalement 520 cc. La patiente voulait du changement. Du visible. Du spectaculaire.
Le délai légal de réflexion avait été respecté : le devis signé au bout de 15 jours, le consentement remis. L’intervention s’était déroulée sans difficulté.
Puis étaient arrivés les emails. En anglais. Presque enthousiastes.
« I love my new breasts. »
« Thank you doctor. »
« The result is amazing. »
Le genre de messages que les chirurgiens conservent parfois dans un coin de leur boîte mail les jours de doute.
Puis plus rien. Pendant plusieurs mois. Et un matin. Un huissier. Assignation.
La patiente considérait désormais que l’intervention était ratée. Complètement ratée.
Tamalou avait cru à une erreur. Il n’y en avait pas.
Une expertise judiciaire avait été ordonnée. Mme JURIS Prudence avait immédiatement constitué une équipe de défense. Un avocat spécialisé. Un chirurgien plasticien conseil. Une analyse complète du dossier.
Le premier expert avait été sévère. Très sévère.
Selon lui, l’asymétrie observée constituait une faute. Et il existait également une insuffisance d’information concernant les cicatrices et le résultat esthétique obtenu.
Le praticien était abasourdi. Une contre-expertise était demandée devant le Juge du Fond.
La seconde expertise avait raconté une tout autre histoire.
L’indication était bonne. La technique conforme. L’asymétrie relevait d’un aléa thérapeutique classique de cicatrisation et de remodelage tissulaire. Aucune faute. Aucun manquement technique.
Quant à l’information ?
Le nouvel expert avait retrouvé les courriels. Les photographies. Les échanges. Les preuves d’une satisfaction initiale. Il avait rejeté toute critique.
Le tribunal suivit. Mme BEAUTY fut déboutée. Intégralement.
Tamalou avait cru pouvoir tourner la page. Mais la patiente fit appel.
Et c’est là que l’histoire devint intéressante. Très intéressante.
La Cour d’appel confirma l’absence de faute. Confirma l’absence de perte de chance. Confirma que la patiente, particulièrement demandeuse de cette chirurgie et déjà opérée à plusieurs reprises aux États-Unis, ne pouvait sérieusement soutenir qu’elle aurait renoncé à l’intervention.
Pourtant.
La Cour releva autre chose.
Le document d’information personnalisé remis par le chirurgien ne mentionnait pas explicitement le risque d’asymétrie de volume ni celui d’asymétrie des aréoles. Or c’était précisément ce que la patiente reprochait aujourd’hui au résultat.
La Cour considéra alors que Mme BEAUTY n’avait pas été correctement préparée à cette éventualité. Non pas qu’elle aurait refusé l’opération. Mais elle n’avait pas été préparée à vivre cette situation.
Le praticien fut condamné à verser 3 000 euros. Au titre d’un préjudice moral d’impréparation.
Petite ironie de l’histoire : cette même patiente n’avait jamais réglé les honoraires du chirurgien. Celui-ci avait dû engager une procédure distincte pour obtenir le paiement de son intervention.
Tamalou s’arrêta face à la mer, le souffle lourd. Ses yeux fixaient l’horizon. Absorbé par ses pensées, il n’entendait plus les bruits lointains des enfants qui jouaient sur la plage, ni les pas des promeneurs ou leurs bavardages, ni même les cris des Goélands portés par le vent.
Aucune faute. Aucune perte de chance. Aucun geste critiquable. Et pourtant une condamnation. C’était moche.
Il sortit son carnet. Et écrivit : « Mon métier a changé. Je dois toujours avoir un coup d’avance… Un patient peut accepter le principe de l’intervention sans pour autant être préparé à vivre les complications qu’elle peut impliquer »
Puis il ajouta : « En chirurgie esthétique, l’information n’est pas seulement un préalable. C’est déjà une partie du soin. »
Focus médico-légal : le préjudice d’impréparation
Le préjudice d’impréparation est aujourd’hui une notion incontournable du contentieux médical.
Pour faire simple, il s’agit d’un préjudice moral autonome, directement lié à un défaut d’information.
Lorsqu’un patient n’a pas été informé d’un risque qui se réalise, il peut soutenir qu’il n’a pas été préparé psychologiquement aux conséquences de cette complication ou de ce résultat. Le dommage indemnisé n’est alors pas la complication elle-même, mais le choc moral lié au fait de la découvrir sans y avoir été préparé.
Cette notion est une création prétorienne de la Cour de cassation.
Elle apparaît véritablement dans la jurisprudence à partir de 2010 et constitue, à bien des égards, un véritable tournant dans l’appréhension du devoir d’information.
Une notion différente de la perte de chance
La distinction est fondamentale.
La perte de chance vise à réparer la possibilité perdue pour le patient de refuser l’acte, de choisir une autre stratégie thérapeutique ou d’éviter le risque.
Le préjudice d’impréparation, lui, repose sur une logique différente.
Le patient aurait accepté l’intervention même correctement informé.
Il n’a donc perdu aucune chance de se soustraire au risque.
En revanche, il n’a pas été préparé psychologiquement à ce qui lui est arrivé.
L’indemnisation ne porte donc pas sur une fraction du dommage corporel, mais sur un préjudice moral distinct.
NB : Le préjudice d’impréparation peut être fixé en plus d’une perte de chance liée à l’information, ils sont cumulables.
Une indemnisation forfaitaire
Contrairement à la perte de chance, qui conduit à indemniser un pourcentage du préjudice global, le préjudice d’impréparation donne généralement lieu à une indemnisation forfaitaire.
Les juridictions apprécient souverainement son montant au cas par cas.
Dans le dossier de Mme BEAUTY, la Cour d’appel a ainsi fixé cette indemnisation à 3 000 euros.
Un véritable bouleversement du devoir d’information
Pour mesurer l’évolution du droit, il faut se souvenir qu’en 1961 la Cour de cassation considérait encore que le médecin remplissait son devoir d’information dès lors qu’il délivrait une information « simple, approximative et loyale ».
À cette époque, c’était au patient de démontrer qu’il n’avait pas été informé.
Le rapport médecin-patient était profondément différent.
Les choses ont progressivement évolué.
Le Code de déontologie médicale, issu du décret de 1995, impose désormais une information « loyale, claire et appropriée ».
Puis est intervenue la célèbre jurisprudence Hédreul de 1997, qui a renversé la charge de la preuve : ce n’est plus au patient de démontrer qu’il n’a pas été informé, mais au médecin de prouver qu’il a correctement délivré l’information.
Enfin, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a consacré légalement cette obligation d’information.
Aujourd’hui, le praticien doit informer le patient notamment :
- de la nature de l’acte proposé ;
- de son utilité ;
- de ses conséquences ;
- des alternatives thérapeutiques ;
- des risques fréquents ;
- des risques graves normalement prévisibles.
La seule véritable exception concerne les risques inconnus au moment des faits.
La leçon du dossier
Ce dossier illustre parfaitement une réalité parfois difficile à accepter pour les praticiens :
- on peut être exonéré de toute faute technique ;
- on peut démontrer que le patient n’aurait jamais renoncé à l’intervention ;
- on peut gagner sur la perte de chance ;
- et pourtant être condamné au titre du préjudice d’impréparation.
La raison est simple : en matière d’information, ce n’est pas seulement ce qui a été dit qui compte.
C’est surtout ce que l’on est capable de démontrer avoir dit.
Par Alexia FARRY, Head of communication, PR & Content Branchet Solutions, avec le concours du service juridique Branchet et un agent IA