La chirurgie esthétique et réparatrice offre tout un panel d’interventions ayant pour objectif d’apporter une amélioration physique associée à des bienfaits d’ordre psychologique.
Le bodylift intervient dans la majeure partie des cas après un amaigrissement important et apporte une solution que l’abdominoplastie ne peut offrir, avec toutefois une rançon cicatricielle plus importante.
Les candidats à la chirurgie esthétique étant a priori en bonne santé, doivent être conscients de tous les risques.
Ayant des exigences en rapport avec leurs attentes, ils restent souvent persuadés que le chirurgien esthétique est redevable d’une obligation de résultat, ce qui est juridiquement inexact.
Rappelons que le chirurgien esthétique reste soumis à une obligation de moyens eu égard à l’aléa lié à tout geste chirurgical, tout en étant parallèlement redevable d’une obligation de moyens « renforcée » au niveau de l’information.
Le chirurgien esthétique doit donc être particulièrement vigilant, notamment pour ce type d’intervention.
Nous vous proposons l’analyse d’une prise en charge d’une patiente opérée d’un bodylift qui a fait l’objet d’une récente décision judiciaire qui nous est expliquée par M° Véronique ESTEVE.
Les faits :
En 2014 une patiente âgée de 26 ans consulte un chirurgien esthétique après avoir perdu 42 kg suite à de longs régimes diététiques.
Elle a un discours cohérent, et est très déterminée.
Elle se plaint de l’état de son ventre relâché, de ses fesses, de ses seins.
Le praticien propose une intervention d’abdominoplastie et lipoaspiration mais refuse d’y associer une intervention sur la poitrine.
Au cours de cette consultation, la patiente reçoit une information complète.
Un mois plus tard, elle exprime de nouvelles demandes par rapport à ses hanches.
Il lui est alors proposé un bodylift qui parait plus adapté à ses demandes et à sa morphologie. De nouvelles explications lui sont données.
Le praticien lui conseille de consulter un psychiatre à l’hôpital pour se faire aider à gérer ses troubles alimentaires et lui remet le double du courrier envoyé à son confrère.
La patiente ne consultera pas, considérant qu’elle n’en a pas besoin.
Une 3° consultation est donnée avec réitération des explications, remise d’une fiche d’information spécifique et document de consentement permettant ainsi à la patiente de poursuivre sa réflexion.
Trois mois plus tard, la patiente remet les documents d’information dûment signés ; le praticien reprend ses explications et répond aux questions.
La patiente renouvelle sa demande de chirurgie mammaire dans le même temps, qui est une fois de plus, refusée par le praticien.
S’en suit un échange de mails avant l’intervention.
Il s’est écoulé 7 mois entre la 1° consultation et l’intervention, ce qui a permis au praticien de constater une stabilité pondérale.
Après l’intervention les suites sont simples.
La patiente est revue en post opératoire au bout de 2 mois, puis ne revient plus pour le contrôle de la cicatrisation.
Cinq ans plus tard, mécontente de l’évolution de la cicatrisation, la patiente exige une compensation financière…
L’expertise judiciaire :
Deux ans plus tard, elle déclenche une action judiciaire.
Un Expert est désigné.
La patiente est assistée d’un Avocat et d’un médecin.
Tout est passé au crible et fait l’objet de vives critiques.
En dépit de cela, au vu des pièces et de l’examen médical, l’Expert valide l’indication de bodylift qui a permis de solutionner le relâchement global et d’enlever la peau en excès en avant, en arrière et latéralement.
La patiente va alors rapporter avoir subi un traumatisme intime grave pendant l’enfance qui l’aurait fragilisée.
Or cet élément n’avait jamais été révélé auparavant au chirurgien et sa prise en charge psychiatrique n’est intervenue qu’à distance de l’intervention (deux ans plus tard).
Elle est à présent en invalidité.
Elle produit un certificat d’un psychiatre selon lequel toute intervention de chirurgie esthétique lui est désormais fortement déconseillée, sauf qu’on apprendra grâce à l’examen médical, que la patiente vient de bénéficier de la pose d’implants fessiers à l’étranger.
L’Expert conclut à un aléa par rapport à la mauvaise qualité de la cicatrisation.
Il ne retient aucune faute technique et aucun défaut d’information.
Procédure :
Refusant les conclusions de l’Expert, la patiente va alors tenter d’obtenir une contre-expertise devant le Tribunal au motif que son état dépressif sévère et son éthylisme ont été provoqués par l’intervention.
À défaut de contre-expertise, elle sollicite une indemnisation de plus d’un million d’euros (incapacité de travailler) au vu de prétendus manquements.
Ses arguments pour l’essentiel sont les suivants :
- Le praticien ne s’est pas suffisamment renseigné sur son état psychologique
- Il n’y avait aucune indication de bodylift
- Le chirurgien ne l’a pas interrogée sur un éventuel désir de grossesse
- L’information n’a pas été complète, car il n’a pas été tenu compte de la spécificité des peaux noires.
Elle estime que l’Expert aurait dû prendre un sapiteur en psychiatrie et n’a pas répondu complètement à sa mission.
Nous adoptons une défense « musclée », répondant point par point à tous les griefs à savoir :
- Il n’existe aucune obligation d’envoyer un patient en consultation psychiatrique ne s’agissant pas de chirurgie bariatrique, toutefois le praticien a pris la précaution de la diriger vers un psychiatre qu’elle a refusé de consulter. Au cours des 4 consultations préopératoires, elle ne présentait aucune fragilité psychologique, avait un emploi, et ses demandes étaient clairement exprimées. Le fait que l’Expert n’ait pas pris de sapiteur psychiatre ne peut faire grief à partir du moment où il n’y a pas de lien de causalité entre l’état actuel et l’intervention.
- Le rapport d’expertise ne présente aucune faille, l’Expert ayant validé l’indication, et précisé qu’il avait été procédé à une abdominoplastie et résection postérieure totale de 600 g, et résection abdominale de 1000 g, confirmant ainsi l’excès cutané au niveau de l’abdomen, outre une lipoaspiration des hanches et de la culotte de cheval qui sont conformes aux règles de l’Art
- Le praticien a indiqué interroger systématiquement ses patientes sur un éventuel désir de grossesse bien qu’elle ne l’ait pas consigné dans son dossier (ce qui était un point faible du dossier). Toutefois l’Expert a souligné que le bodylift n’entrave en rien un désir de grossesse à distance de l’intervention. Or aucune grossesse n’est intervenue par la suite…
- Sur l’information : le nombre de consultations, les annotations dans le dossier de consultation, la fiche de la Sofcpre paraphée- signée, les échanges de mails plaident pour la qualité de l’information donnée outre un long délai de réflexion. Il était bien mentionné le risque d’insatisfaction et de rançon cicatricielle. Concernant les peaux noires, le risque réside dans le fait d’avoir des cicatrices chéloïdes, ce que la patiente n’a pas eu.
Le Jugement :
En décembre 2025, le Tribunal rend son Jugement.
La patiente est déboutée de sa demande de contre-expertise faute d’arguments pertinents, alors que le rapport d’expertise est complet, l’Expert ayant pris soin de fournir des explications sur le défaut de lien de causalité.
Le Tribunal juge que le praticien n’a commis aucune faute, le fait que la patiente ait sur 7 cm une cicatrice élargie faisant partie des risques de l’intervention.
Quant à l’information : pour le Tribunal, elle n’est pas critiquable, eu égard à l’ensemble des éléments rappelés supra.
Enfin concernant l’état psychiatrique antérieur, le Tribunal a jugé que la patiente n’a pas apporté la preuve d’avoir confié son traumatisme d’enfance au praticien, les différents mails échangés révélant que le seul souci de la patiente était la modification de son apparence.
Le Tribunal en a profité pour rappeler que le patient est aussi soumis à un devoir d’information vis-à-vis de son chirurgien.
La patiente a été déboutée de toutes ses demandes.
Dans ce type d’intervention que l’on peut qualifier de chirurgie « lourde », le praticien a été très prudent de multiplier les consultations, de laisser un long délai de réflexion bien au-delà du délai légal, de faire signer et parapher la fiche de la Sofcpre et même de la diriger vers un psychiatre.
Ne pas omettre de tout noter au niveau de l’interrogatoire du patient (info sur grossesse future)
Enfin un point capital doit être précisé : lors des opérations d’expertise, quand la patiente a fait l’aveu de l’inceste dont elle avait été victime, elle a affirmé que le chirurgien en avait connaissance.
D’où l’importance de la présence du chirurgien lors de l’accédit… Sa stupéfaction a été telle qu’il ne faisait aucun doute qu’il l’ignorait !
En son absence, il aurait pu être en être autrement, ce qui aurait été très préjudiciable pour sa défense.
M° Véronique ESTEVE
Avocat au Barreau de NICE
Spécialisée en droit de la santé
Cabinet ESTEVE- RUA