Focus sur la responsabilité médico-légale de l’ophtalmologue au travers de la dernière jurisprudence

Focus sur la responsabilité médico-légale de l’ophtalmologue au travers de la dernière jurisprudence

Les ophtalmologues ne sont pas à l’abri du risque médico-légal, même s’ils ne font pas partie des professionnels de santé les plus exposés. Leur responsabilité peut être engagée à plus d’un titre. En cas de demande de reconnaissance de responsabilité, un Expert spécialisé en ophtalmologie sera préalablement désigné afin de donner un éclairage scientifique et médico- légal. Il faut savoir que la faute est analysée in abstracto. Cela consiste à évaluer le comportement d’une personne en le comparant à celui qu’aurait eu une personne « normalement prudente et diligente » placée dans la même situation. Dans un deuxième temps, le Tribunal statuera sur une éventuelle responsabilité, et/ou la survenue d’un accident médical non fautif, puis jugera s’il existe un lien de causalité avec les dommages. Le patient peut également saisir la C.C.I (commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux).

La faute technique (art. L 1142.1 du Code de la Santé Publique)

L’ophtalmologue est soumis à une obligation de moyens – et non de résultat, à l’instar de ses confrères dans d’autres spécialités. Ses soins doivent être conformes aux règles de l’Art.

La faute peut consister en une maladresse, négligence, imprudence, non-respect des règles de l’art

Illustrations :

  • Accident. Luxation du cristallin partielle de l’oeil gauche. Intervention chirurgicale consistant à extraire le cristallin en tentant de le faire basculer en chambre intérieure de l’oeil. Selon l’Expert il aurait été préférable de pratiquer l’extraction de ce cristallin par voie postérieure par un rétinologue.
    Conséquences : important délabrement de l’iris et photophobie.
    Soins non conformes aux règles de la science médicale engageant la responsabilité de l’hôpital (Tribunal Administratif Bastia 29 octobre 2025).

L’Expert a remis en cause les compétences de l’ophtalmologue d’où l’intérêt de justifier de sa compétence par la production d’un C.V détaillé, de travaux et de ses compétences.

  • Discussion sur l’indication opératoire.
    Patiente opérée pour une rétinopathie sévère.
    Un rapport d’expertise souligne que les interventions de vitrectomie pour membrane et épirétinienne sont des interventions complexes rarement engagées pour des patients ayant des acuités visuelles conservées de type 7/10. Un chiffre de 4/10 semble consensuel. Le dossier soumis à l’examen de l’Expert ne relève pas de traction rétinienne importante ni de rétinopathie sévère.
    L’ophtalmologue n’a pas mentionné d’acuité visuelle dans son dossier. Pas d’élément de gravité sur l’OCT (Tomographie par Cohérence Optique) remontant à 1 an. Pas d’OCT récent avant l’intervention.
    Conséquences : infection oculaire ayant entraîné la perte de la fonction de l’œil

A noter : le praticien ne s’est pas présenté à l’expertise et avait un dossier incomplet.

  • Patient se présentant aux urgences pour déchirures rétiniennes de l’oeil gauche. La réalisation d’un traitement de laser va nécessiter deux autres consultations au CHU sans que l’oeil droit ne soit vérifié par l’équipe médicale qui a vu le patient à trois reprises.
    Quelques jours plus tard, un ophtalmologue libéral réalise un bilan échographique mettant en évidence une masse choroïdienne suspecte de malignité sur l’oeil droit. Omission qualifiée de faute engageant la responsabilité de l’hôpital (Tribunal Administratif ORLEANS 6 mars 2025).

Cette décision souligne l’obligation de vigilance et de réactivité des professionnels de santé face à une situation potentiellement urgente, même en l’absence de rendez-vous spécifique pour l’oeil concerné.

La faute technique peut aussi découler d’un défaut de diagnostic ou d’un suivi post opératoire insuffisant

Illustration :

  • Intervention de la cataracte. Décollement de la rétine – 2° intervention pour supprimer les résidus de PFCL (perfluorocarbon liquide). Interventions conformes.
    Patient se plaignant dans un second temps d’un trouble visuel.
    Examen à la lampe à fente, lequel s’est révélé normal dès lors que les résidus de PFCL, qui se trouvaient exceptionnellement dans l’angle irido cornéen, ne pouvaient pas être visibles par ce procédé.
    Selon l’Expert, le centre hospitalier aurait dû réaliser un examen de l’angle irido cornéen en apposant sur l’oeil un verre muni d’un miroir. En s’abstenant de réaliser cet examen, quand bien même il ne fait pas partie du suivi d’une intervention de décollement de rétine, le centre hospitalier a commis une faute constitutive d’un retard de diagnostic à l’origine de préjudices temporaires pour le patient.
    (Tribunal Administratif de Nice 18 mars 2025)

Rappelons que l’erreur de diagnostic n’est pas en elle-même fautive, elle le devient si le médecin ne s’est pas donné les moyens pour tenter de parvenir au bon diagnostic. (art. R.4127-33 du Code de la Santé Publique)

Illustration :

Patient ayant présenté des céphalées, vomissements et troubles de la vue du côté gauche. A consulté un médecin généraliste et un ophtalmologue qui n’ont pas su diagnostiquer un AVC.
La Cour a estimé que la responsabilité des médecins n’était pas engagée, l’erreur de diagnostic ne constituant pas une faute au regard des connaissances médicales de l’époque. (Cour d’Appel DOUAI 12 juin 2025)

Les soins conformes s’analysent par rapport à la date des soins, pas de l’expertise.

Accident médical non fautif (art. l 1142.1-II du Code de la Santé Publique)

Il convient de rappeler que la survenue d’une complication, même grave, ne suffit pas à engager la responsabilité de l’ophtalmologue, si aucune faute technique n’est démontrée, et si l’acte a été réalisé conformément aux données acquises de la science.
Si les critères de recevabilité sont atteints*, le patient peut solliciter une indemnisation auprès de l’ONIAM (sauf chirurgie esthétique).
En ophtalmologie, les conditions de recevabilité sont rarement atteintes dans la mesure où il existe la plupart du temps un état antérieur et une évolution prévisible de la pathologie.
(*DFP supérieur à 25 % ou déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois ou à titre exceptionnel inaptitude définitive professionnelle ou troubles graves dans les conditions d’existence)

Illustrations de complications non fautives :

  • Chirurgie oculaire au laser, consistant en une photokératectomie réfractive, en vue de traiter une myopie bilatérale.
    Patient ayant présenté au décours de cette intervention, une “fonte stromale” à l’origine d’une irrégularité et d’une opacification de la cornée.
    Conséquences : baisse de l’acuité visuelle et de la sensibilité aux contrastes. Soins conformes. Information conforme (fiche info spécifique signée) Accident médical non fautif.
    Patient débouté par rapport à l’ONIAM car chirurgie de convenance personnelle sans finalité thérapeutique (art. L 1142-3-1 du Code de la Santé Publique) (Tribunal Judiciaire de Nanterre 30 juillet 2024)

Le fait que la chirurgie réalisée ait manqué son but n’est pas dû à une faute du praticien, mais au développement d’une complication aléatoire au décours de l’intervention, dont elle n’est pas exempte.

  • Extraction du cristallin de l’oeil droit, remplacé par un implant torique.
    Trois mois plus tard, intervention chirurgicale par laser sur la cornée qui a modifié la réfraction de cet oeil.
    Conséquences : photophobie et blépharospasme.
    Le rapport d’expertise a considéré que l’intervention était légitime pour le rétablissement d’une vision de près sans gêne et pour la cure d’une cataracte récemment diagnostiquée, le choix de la technique dite de monovision ou bascule, objet de la 1° intervention sur l’oeil droit était licite.
    Les lentilles étant mal tolérées, l’expert a également validé le choix de la chirurgie cristalline, (ablation du cristallin et pose d’un implant torique), de préférence à une chirurgie cornéenne soustractive, qui comportait un risque d’ectasie, pouvant conduire à cécité.
    L’expert a également validé la kératectomie photo-réfractive, qui est un acte chirurgical réalisé par laser sur la surface de la cornée.
    Soins conformes –Accident médical non fautif.
    (Cour Administrative de LYON 11 juin 2024)

Importance du rapport d’expertise, l’Expert devant avoir la compétence pour analyser les prises en charge de ses confrères. Possibilité de solliciter une contre- expertise si rapport inexact, incomplet ou contradictoire.

Infection

Le praticien n’est pas responsable des conséquences des infections associées aux soins, sauf faute prouvée de sa part.
L’Établissement de santé redevable d’une obligation de sécurité, supporte la charge de l’indemnisation des patients en cas d’infection nosocomiale.
Toutefois en cas de DFP supérieur à 25 % l’ONIAM prend le relais et doit indemniser le patient.

Illustration :

Intervention de cataracte de l’oeil droit. Vives douleurs, baisse de l’acuité visuelle. L’ophtalmologue constatant un hypopion, patiente redirigée vers les urgences.
Traitement par collyre et antibiothérapie. Trois injections intra oculaires sont effectuées ; les prélèvements bactériologiques se sont avérés positifs au germe Pseudomonas Aeruginosa.
Une vitrectomie exploratrice a permis de diagnostiquer une rétine enlevée et un décollement total de la rétine.
Conséquences : absence totale de vision. Séquelles liées à la perte de l’oeil et séquelles psychologiques totalisant un DFP de 30 %.
Expertise : soins conformes. Accident médical non fautif.
L’ONIAM a été condamné à indemniser tous les préjudices en découlant.
(Cour d’Appel Riom 12 février 2025)

Fort heureusement dans ce dossier, information donnée et tracée. Si tel n’avait pas été le cas, l’assureur de l’ophtalmologue aurait dû participer à l’indemnisation.

Défaut d’information

Le défaut d’information engage la responsabilité du professionnel de santé ou de l’établissement de santé (en cas de prise en charge hospitalière) lorsque ce manquement prive le patient d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
Toutefois, la perte de chance d’éviter l’intervention ou ses conséquences n’est pas retenue, lorsque l’intervention était indispensable ou urgente.
Dans tous les cas, le patient peut solliciter un préjudice moral d’impréparation.

Illustrations :

  • Intervention de la cataracte « désirée » par la patiente (cornéa guttata au stade précoce) et mise en place d’un implant multifocal.
    Conséquences : décompensation oedémateuse avec cicatrisation plus longue Accident médical non fautif.
    Pas d’indemnisation par l’ONIAM car préjudices peu importants
    Défaut d’information, fiche d’information remise, toutefois l’ophtalmologue a reconnu lors de l’expertise ne pas avoir informé la patiente du risque qui s’est réalisé.
    Perte de chance de renoncer à l’intervention fixée à 50 %
    Indemnisation partielle des préjudices temporaires + préjudice d’impréparation fixée à 5 000 €.
    (Tribunal Judiciaire Marseille 31 octobre 2024)
  • Chirurgie réfractive de type Lasik pour traiter une hypermétropie. Douleurs et baisse de l’acuité visuelle de l’œil gauche.
    Reprise chirurgicale.
    Conséquences : photophobie et décompensation non réductible d’une hétérophorie. Expertise : déplacement des cornets cornéens qualifié d’accident médical non fautif. Le Tribunal a retenu que l’ophtalmologue n’avait pas satisfait à son obligation d’information lors de l’intervention de reprise, même si l’information avait été donnée lors de l’intervention initiale.
    Toutefois, la perte de chance d’éviter les dommages corporels a été rejetée, l’intervention de reprise étant indispensable de sorte que la patiente n’y aurait pas renoncé même si elle avait été informée du risque (fréquence du risque évalué par l’Expert entre 0,1 à 0,35 %).
    La patiente a néanmoins obtenu 10 000 € au titre d’un préjudice moral d’impréparation
    (Tribunal Judiciaire Marseille 9 janvier 2025)

Sévérité des juridictions sur le défaut d’information considéré comme une atteinte à la dignité du patient, même pour une intervention de reprise.

  • Vitrectomie, hémorragie vitréenne puis décollement de la rétine nécessitant une nouvelle vitrectomie pratiquée par un 2° ophtalmologue.
    Concernant le 1° praticien : information donnée par les fiches d’information de la SFO n° 12 A et 16 et signées par la patiente + film et DVD remis.
    La patiente invoquait le fait que le délai était court entre l’information et l’intervention, ce qui se justifiait par l’urgence. Elle soutenait ne pas avoir eu le temps de consulter les pièces remises. Déboutée de sa demande.
    Concernant le 2° praticien, pas d’explication donnée sur les conséquences spécifiques de l’ablation du cristallin, ce qui explique que « la patiente se soit retrouvée brutalement confrontée à des signaux visuels impossibles à intégrer » pendant 8 jours Préjudice d’impréparation accordée à hauteur de 3 000 €.
    Cour d’Appel RENNES 5 février 2025

Importance de donner une information orale étayée et de la mentionner dans le dossier. En outre la fiche d’information spécifique doit être tracée, datée et signée par le patient.

Au travers de ce rapide panorama de décisions judiciaires récentes, n’hésitez pas à revoir vos process à tous les stades de la prise en charge et conserver les pièces utiles pour vous prémunir de toute éventuelle procédure.

VÉRONIQUE ESTÈVE
Avocat au Barreau de Nice
Spécialisée en droit de la santé