Refonte du code de déontologie des sages-femmes

REFONTE DU CODE DE DEONTOLOGIE DES SAGES-FEMMES

Le code de déontologie des sages-femmes (S-F) élaboré en 1991 a été codifié à partir de 2004 au sein du Code de la Santé Publique dans la partie règlementaire.

Un décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 vient de modifier leur code de déontologie en procédant à une véritable refonte de celui-ci afin de le moderniser et de le mettre en conformité avec la législation de l’Union Européenne.

Alors que pendant longtemps, la S.F avait été considérée comme une auxiliaire médicale, cette conception est devenue totalement obsolète au fil des réformes successives qui ont étendu le rôle des S.F. (ex : IVG, vaccinations, traitement IST) et de l’évolution de la Jurisprudence.

Les S.F militaient pour une reconnaissance de leur profession.

Elles ont été entendues puisqu’elles sont considérées à présent comme des professionnels de santé « à part entière ».

En vertu de l’article R 4127-301 du Code de la Santé Publique (C.S.P), ces dispositions du présent code de déontologie s’imposent à toutes les sages-femmes et aux étudiants sages-femmes. Les manquements à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil de l’Ordre, sans préjudice des poursuites pénales que les faits en cause seraient susceptibles d’entraîner.

Le code de déontologie des S.F s’inscrit dans la continuité des dispositions législatives qui organisent la profession, notamment à l’article L 4151-1 du Code de la Santé Publique qui dispose :

 « L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1.

La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée.

L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »

Le champ de compétence des sage-femmes est ainsi défini légalement à l’instar des autres professions médicales (médecins et chirurgiens-dentistes) et contrairement aux professions paramédicales.

La reconnaissance de la compétence a pour corollaire la responsabilité.

Ainsi au travers de la jurisprudence, on a vu de plus en plus émerger la responsabilité des S.F, plus particulièrement lors des accouchements.

En effet, la S.F est systématiquement mise en cause lors de la surveillance de l’accouchement en cas d’accouchement dystocique, pour – entre autres – défaut de surveillance, absence ou retard à appeler le gynécologue et à répercuter les informations essentielles qu’elle a pu apprendre de la parturiente.

Il était en conséquence légitime que leur code de déontologie soit rénové afin de leur donner en quelque sorte un guide de bonne conduite.

Le décret du 30 décembre 2025 a procédé à une réécriture complète du code de déontologie, pour tenir compte de l’évolution de la profession et pour garantir la liberté de circulation et d’installation des professionnels (sous l’influence de la règlementation Européenne).

On voit notamment disparaitre le terme « clientèle » remplacé par « patientèle » qui correspond à une activité médicale.

On retrouve forcément des similitudes par rapport au code de déontologie des médecins, notamment quant aux devoirs envers les patientes et à l’éthique.

Citons les principaux articles déontologiques intégrés dans le Code de la Santé Publique mettant ainsi en exergue les principes légaux existants :

  • Secret professionnel (art. R 4127-304 du C.S.P) : il est donné une définition plus extensive et plus complète
  • Liberté de prescription sous réserve de respecter les données acquises de la science et l’information de la patiente (art. R 4127-309 du C.S.P) : réaffirmation du statut de profession médicale de la S.F en visant les données acquises de la science
  • Conditions du refus de soin auxquels il est rajouté l’interdiction de refuser des soins pour motif discriminatoire (art. R 4127-327 du C.S.P)
  • Toute pratique de charlatanisme prohibée (art. R 4127-323 du C.S.P)
  • Consentement et information des patientes (art. R 4127-331 à 334 du C.S.P) : bien que ce droit découle de la loi, ces articles renforcent les droits des patientes en étant érigés comme un principe déontologique
  • Volonté de la patiente d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic et d’un pronostic (art. R 4127-335 al.1 du C.S.P) : jusqu’alors la S.F appréciait en conscience si une patiente pouvait être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic grave. Autonomie de la patiente de décider.
  • Devoir de protection en cas de sévices (art. R 4127-336 du C.S.P) : ce nouvel article précise les conditions de signalement aux autorités
  • Consultation d’un autre professionnel de santé (art. R 4127-342 du C.S.P) : auparavant, la S.F ne pouvait adresser la patiente qu’à un médecin
  • Règlementation par rapport aux données de santé (art. R 4127-346 du C.S.P)
  • Interdiction d’utiliser le logo de l’Ordre (art. R 4127-350 du C.S.P)  
  • Règlementation par rapport à la publicité (art. R. 4127-310, R 4127-308, R 4127-319, art. R 4127-350 et R 4127-353 à 355 du C.S.P) : à savoir communication dans l’intérêt du patient sous le contrôle de l’Ordre
  • Enfin le nouveau code de déontologie simplifie les conditions d’exercice des S.F en exercice libéral (possibilité de s’adjoindre des collaborateurs libéraux ou salariés), facilite leur installation, autorise l’exercice en multisite et assouplit les règles de remplacement.

Par ailleurs, plusieurs dispositions règlementaires ont été supprimées ; nous n’en citerons que quelques-unes :

  • L’article R 4137-318 définissant les compétences des S.F (vu qu’elles sont définies par l’article L 4151-1 du C.S.P)
  • L’article R 4127-324 du C.S.P selon lequel « la sage-femme peut participer sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique. Conformément aux dispositions des articles L.2212-8 et L. 2213-2, aucune sage-femme n’est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse ». Cette suppression réaffirme l’indépendance de la S.F et son autonomie.

Le corollaire de cette consécration par le nouveau Code de déontologie est un renforcement de la responsabilité des S.F et de la protection des droits de la femme et de l’enfant.

La sage-femme est ainsi devenue un acteur de santé au même titre que le gynécologue, l’anesthésiste, le pédiatre, etc.

Il n’est donc pas superflu de rappeler aux sages-femmes libérales* de veiller à être bien assurées.

ME VÉRONIQUE ESTÈVE
Avocat au Barreau de Nice
Spécialisée en droit de la santé

* Il en est de même des S.F salariées (en raison du risque de plainte pénale)